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Tous les textes concernant l'activité d'intermédiaire en opérations de banque IOB.

Art. L.519-1. - Est intermédiaire en opérations de banque IOB toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque sans se porter ducroire.

Art. L.519-2. - L'activité d'intermédiaire en opérations de banque IOB ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque IOB agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.

Art. L.519-3. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.

Art. L.519-4. - Tout intermédiaire en opérations de banque IOB, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataires des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le Code des assurances.

Art. L.519-5. - Les intermédiaires en opérations de banque IOB sont soumis aux dispositions des articles L.341-1 à L.341-6, L.353-1 et L.353-2.

Art. L.341-1. - Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.

Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. L.341-2. – Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :

  • En vue de conseil ;
  • En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds publics ;
  • En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières.
  • En vue de proposer tout autre placement de fonds.

Art. L. 341-6. - Les intermédiaires en opérations de banque IOB peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents.

LE CODE DE LA CONSOMMATION

Les articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation traitent de la publicité concernant, pour le premier, le crédit à la consommation et, pour les seconds, le crédit immobilier.

Les articles L.313-3, L.313-4 et L.313-5 L.313-6 traitent du taux d'usure.

Art. L. 321-2.- Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier doit comporter, de manière apparente la mention suivante :

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. «  Loi MURCEF »

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.

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